J.O. 303 du 31 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis relatif à la délibération n° 2006-A-142 du 8 décembre 2006 de l'Agence de l'eau Artois-Picardie


NOR : DEVO0650643V



9e programme d'interventions : redevances pour détérioration de la qualité de l'eau - zone et tarifs de la redevance et de la prime pour épuration

Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Artois-Picardie ;

Vu l'article L. 213-2 du code de l'environnement ;

Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, modifiée par l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-114 du 27 décembre 1964) ;

Vu le décret no 66-699 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux comités de bassin ;

Vu le décret no 66-700 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux agences financières de bassin ;

Vu le décret no 75-996 et ses arrêtés modifiés d'application en date du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée susvisée, notamment son article 1er ;

Vu le décret no 76-1294 du 31 décembre 1976 portant application du paragraphe 1er de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée susvisée ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 septembre 1966 fixant la circonscription de l'Agence de bassin Artois-Picardie ;

Vu la délibération no 2006-B-005 du 7 décembre 2006 du Comité de bassin Artois-Picardie ayant émis un avis favorable sur les tarifs et zones de redevances pour le 9e programme d'interventions ;

Vu le rapport du directeur présenté au point no 4.3 (1) de l'ordre du jour du conseil d'administration du 8 décembre 2006,

Décide :


Article 1er

Eléments polluants constituant l'assiette

de la redevance et l'assiette de prime


Les éléments polluants retenus pour constituer l'assiette de la redevance et l'assiette de prime sont énoncés à l'article 1er de l'arrêté ministériel modifié du 28 octobre 1975.

Les valeurs à retenir pour la constitution de la pollution journalière générée par 1 habitant (équivalent habitant) sont définies à l'article 1er de l'arrêté du 9 décembre 2004 pris en exécution de l'article 10, alinéa 1, du décret no 75-996 du 28 octobre 1975.


Article 2

Tarifs de la redevance et de la prime pour épuration


Les tarifs de base par unité d'élément polluant constituant les assiettes de la redevance et de la prime pour épuration sont les suivants :


=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 151
=============================================





Article 3

Zonage de la redevance et de la prime pour épuration


Un zonage unique de redevance de pollution est appliqué sur le territoire des communes du bassin à l'ensemble des éléments polluants.

Sont exclus du champ d'application de la redevance sur les sels solubles les rejets directs en milieu marin.


Article 4

Coefficient de sujétions de collecte des effluents


Les tarifs de base des redevances, visés à l'article 2 de la présente délibération, correspondant aux pollutions dues aux usages domestiques ou assimilés mentionnés à l'article 14-1 (1er) de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 sont multipliés par les coefficients de collecte suivants :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 151
=============================================



Article 5


La présente délibération est exécutoire, après avoir été adoptée par le conseil d'administration, un jour franc après sa publication au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier de l'année suivant sa publication.

Elle est adressée à toute personne qui en fait la demande au siège de l'agence.



Le directeur de l'agence,

A. Strebelle

Le président

du conseil d'administration,

D. Canepa